154. Vestiaires: Dans le cas d’un établissement ou d’une partie d’établissement visé au paragraphe 3 de l’article 45, à l’article 69 ou au paragraphe 3 de l’article 124 et où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements doit être mis à la disposition de ces travailleurs.
Cette salle doit être dotée d’un niveau d’éclairement minimal de 250 lux et maintenue à une température minimale de 20 °C.
D. 885-2001, a. 154; 49-2022D. 49-2022, a. 131.